Conditions d'exploitation
1. Les conditions d'exploitation à étudier doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente en nombre et en type et elles doivent comprendre, selon le cas :
1.1 navire au départ pour les lieux de pêche avec un approvisionnement complet en combustible, en matières consommables, en glace et avec la totalité des apparaux de pêche, etc. ;
1.2 navire au départ des lieux de pêche avec un plein chargement de poisson ;
1.3 navire à l'arrivée au port d'origine avec un plein chargement de poisson et avec 10 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. ; et
1.4 navire à l'arrivée au port d'origine avec 10 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. et un chargement de poisson minimal qui représente normalement 20 pour cent d'un plein chargement mais peut atteindre 40 pour cent, à condition que l'autorité compétente soit convaincue que les caractéristiques d'exploitation justifient cette valeur.
2. En sus des conditions d'exploitation particulières mentionnées au paragraphe 1, l'autorité compétente doit juger satisfaisante la manière dont les critères minimaux de stabilité définis à l'article 228-3.02 sont respectés dans toutes les autres conditions réelles d'exploitation, y compris les conditions qui correspondent aux valeurs les moins élevées des paramètres de stabilité contenus dans ces critères. L'autorité compétente doit également veiller à ce qu'il soit tenu compte des conditions spéciales dues à une modification du mode ou de la zone d'exploitation du navire et qui ont des répercussions sur les considérations du présent chapitre touchant la stabilité.
3. En ce qui concerne les conditions mentionnées au paragraphe 1, les calculs se fondent sur les facteurs suivants :
3.1 prise en compte du poids des filets et des apparaux mouillés, etc., sur le pont ;
3.2 prise en compte de l'accumulation de glace, si une telle accumulation est prévue, dans les conditions définies à l'article 228-3.08 ;
3.3 répartition homogène du chargement de poisson, sauf si cette condition est incompatible avec la pratique ;
3.4 chargement de poisson en pontée, si un tel chargement est prévu, dans les conditions d'exploitation définies aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1. et au paragraphe 2 ;
3.5 eau de ballast, si elle est transportée soit dans des citernes spécialement prévues à cet effet, soit dans d'autres citernes également équipées pour transporter de l'eau de ballast ; et
3.6 prise en compte de l'effet des carènes liquides, des stabilisateurs passifs et, le cas échéant, du poisson transporté.
4. Préalablement à l'examen de la Commission compétente, les cas de chargement prescrits au présent article doivent être présentés aux services de l'autorité compétente du lieu d'exploitation.