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Article 228-3.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-3.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Accumulation de glace

1. Pour les navires exploités dans les zones où l'on peut s'attendre à une accumulation de glace, on doit tenir compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes : (1)
1.1 30 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants ;
1.2 7,5 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau ;
1.3 on calcule l'aire latérale projetée des surfaces discontinues des mains courantes, des espars (à l'exception des mâts) et du gréement des navires sans voiles ainsi que l'aire latérale projetée d'autres petits objets en augmentant de 5 % l'aire projetée totale des surfaces continues et de 10 % les moments statiques de cette aire.

2. Les navires destinés à être exploités dans des zones où l'on sait qu'il y a accumulation de glace doivent être :
2.1 conçus de manière à accumuler le moins de glace possible ;
2.2 équipés des dispositifs de dégivrage que peut exiger l'autorité compétente.