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Article 228-3.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-3.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Hauteur d'étrave

1. Lorsque le navire est exploité dans des zones ne se situant pas à plus de 10 milles des côtes, la hauteur d'étrave doit être jugée suffisante par l'autorité compétente pour empêcher un embarquement d'eau excessif et doit être déterminée compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.

2. Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les navires exploités dans les autres zones :

2.1. Lorsque, lors des opérations de pêche, le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via les écoutilles d'un pont de travail situé à l'avant du rouf ou de la superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être calculée conformément à la méthode de calcul définie dans la recommandation 4, addenda 3, de l'acte final de la Conférence de Torremolinos.

2.2. Lorsque le produit de la pêche est chargé dans les cales à poisson via l'écoutille d'un pont de travail exposé mais protégé par un rouf ou une superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être conforme à la règle 39 figurant à l'annexe I de la Convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966, sans toutefois être inférieure à 2 000 mm. Il convient dans ce cas de tenir compte du tirant d'eau maximal d'exploitation admissible au lieu du franc-bord d'été assigné.