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Article 228-4.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-4.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Source d'énergie électrique de secours

1. Une source autonome d'énergie électrique de secours installée à un emplacement jugé satisfaisant par l'autorité compétente en dehors des locaux de machines doit être prévue et disposée de manière à pouvoir continuer de fonctionner en cas d'incendie ou de tout autre accident entraînant une défaillance de l'installation électrique principale.

2. La source d'énergie électrique de secours doit pouvoir, compte tenu du courant de démarrage et de la nature transitoire de certaines charges, alimenter simultanément pendant une durée de trois heures au moins :

2.1 l'installation radioélectrique à ondes métriques prescrite aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 228-9.06, et le cas échéant :
.1 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 228-9.08 et aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 228-9.09 ;
.2 la station terrienne de navire prescrite au paragraphe 1.1 de l'article 228-9.09 ;
et
.3 l'installation radioélectrique à ondes hectométriques prescrite aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'article 228-9.09 et au paragraphe 1 de l'article 228-9.10.

2.2 le matériel de communications intérieures, les dispositifs de détection de l'incendie et les signaux qui peuvent être requis en cas d'urgence ;

2.3 les feux de navigation, s'ils sont uniquement électriques ainsi que l'éclairage de secours :
.1 aux postes de mise à l'eau et à l'extérieur le long du bord du navire ;
.2 dans tous les escaliers, coursives et échappées ;
.3 dans les locaux où sont installées les machines ou la source d'énergie électrique de secours ;
.4 dans les postes de sécurité ;
.5 dans les locaux de manutention et de traitement du poisson ; et

2.4 le fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, s'il y en a une.

3. La source d'énergie électrique de secours peut être soit une génératrice, soit une batterie d'accumulateurs.

4.1 Si la source d'énergie électrique de secours est une génératrice, elle doit être munie à la fois d'une alimentation en combustible indépendante et d'un dispositif de démarrage efficace jugés satisfaisants par l'autorité compétente . Sauf s'il existe un deuxième système indépendant de mise en marche de la génératrice de secours, il convient de s'assurer que le système de démarrage automatique ne déchargera pas complètement la source unique d'énergie d'accumulation.

4.2 Lorsque la source d'énergie électrique de secours est une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit pouvoir supporter la charge de secours sans avoir besoin d'être rechargée et sans que les variations de sa tension pendant la période de décharge ne dépassent ± 12 % de sa tension nominale. En cas de défaillance de l'alimentation principale, elle doit être reliée automatiquement au tableau de secours et alimenter immédiatement au moins les services mentionnés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2. Le tableau de secours doit être muni d'un commutateur auxiliaire qui permette de brancher manuellement la batterie en cas de défaillance du système de branchement automatique.

5. Le tableau de secours doit être installé aussi près que possible de la source d'énergie de secours à un emplacement qui satisfasse aux dispositions du paragraphe 1. Lorsque la source d'énergie de secours est constituée par une génératrice, le tableau de secours doit être placé dans le même local que la source d'énergie de secours, sauf au cas où une telle disposition risquerait de compromettre le fonctionnement du tableau intéressé.

6. Les batteries d'accumulateurs installées conformément aux dispositions du présent article, à l'exception des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, doivent être installées dans un local bien ventilé qui ne doit pas être le local contenant le tableau de secours. Il convient d'installer à un endroit approprié sur le tableau principal ou dans le poste de commande des machines un voyant signalant que la batterie constituant la source d'énergie de secours est en décharge. En service normal, l'alimentation du tableau de secours doit provenir du tableau principal par l'intermédiaire d'un câble d'interconnexion qui doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits au niveau du tableau principal. L'installation du tableau de secours doit être telle que, en cas de défaillance de la source principale d'énergie, la source d'énergie de secours soit automatiquement branchée. Lorsque le circuit est conçu de manière à permettre l'alimentation en retour, le câble d'interconnexion doit également être protégé au moins contre les courts-circuits au niveau du tableau de secours.

7. La génératrice de secours, sa machine primaire d'entraînement ainsi que toute batterie d'accumulateurs doivent être conçues de manière à pouvoir fonctionner à pleine puissance nominale lorsque le navire est en position droite et lorsqu'il est soumis à un roulis égal ou inférieur à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en même temps qu'à un tangage égal ou inférieur à 10 degrés sur l'avant ou l'arrière, ou à toute combinaison d'angles situés dans ces limites.

8. La source d'énergie électrique de secours et les dispositifs automatiques de démarrage doivent être construits et disposés de manière à pouvoir être mis à l'essai de façon appropriée par des membres de l'équipage pendant que le navire est en cours d'exploitation.

9. Nonobstant le paragraphe 2, la source d'énergie de secours des navires neufs et existants d'une longueur égale ou supérieur à 45 mètres doit pouvoir actionner les installations citées dans cet article pendant 8 heures au moins.