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Article 228-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

1. Un "matériau incombustible" est un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750° C, cette propriété étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI (1). Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.

2. Un "essai au feu standard" est un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température. Les méthodes d'essai doivent être conforme au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

3. Les "cloisonnements du type" "A" sont les cloisonnements constitués par des cloisons et des ponts conformes aux dispositions suivantes :
3.1. Ils doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent ;
3.2. Ils doivent être convenablement raidis ;
3.3. Ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu'à la fin d'un essai au feu standard d'une heure ;
3.4. Ils doivent être isolés au moyen de matériaux incombustibles approuvés de manière que la température moyenne de la surface non exposée ne s'élève pas de plus de 139° C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180° C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais ci-après :
classe "A-60" 60 minutes ;
classe "A-30" 30 minutes ;
classe "A-15" 15 minutes ;
classe "A-0" 0 minute.
3.5. L'autorité compétente exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et à l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

4. Les "cloisonnements du type" "B" sont les cloisonnements constitués par des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes :

4.1. Ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ;
4.2. Ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 139° C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225° C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais ci-après :
classe "B-15" 15 minutes ;
classe "B-0" 0 minute.
4.3. Ils doivent être construits en matériaux incombustibles approuvés et tous les matériaux servant à la construction et à la fixation des cloisonnements du type " B " doivent être incombustibles ; toutefois, des revêtements combustibles peuvent être autorisés s'ils satisfont aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
L'autorité compétente exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et à l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

5. Les "cloisonnements du type" "C" sont les cloisonnements construits en matériaux incombustibles approuvés. Ils n'ont à satisfaire ni aux prescriptions concernant le passage de la fumée et des flammes ni aux limites concernant les élévations de température. Les revêtements combustibles sont autorisés s'ils satisfont aux autres prescriptions du chapitre 228-5.

6. Les "cloisonnements du type" "F" sont constitués par des cloisons ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes :
6.1. Ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ; et
6.2. Ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 139° C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225° C par rapport à la température initiale, jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ;
L'autorité compétente exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

7. Les "plafonds ou vaigrages continus de type" "B" sont des plafonds ou vaigrages du type "B" qui se prolongent jusqu'à un cloisonnement du type "A" ou "B".

8. "Acier ou autre matériau équivalent". Toutes les fois que se présentent les mots "acier ou autre matériau équivalent", il faut entendre par "matériau équivalent" tout matériau incombustible qui, de lui-même ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard approprié (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).

9. "Faible pouvoir propagateur de flamme". Cette expression signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes. Ceci doit être établi conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

10. Les "locaux d'habitation" comprennent les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature.

11. Les "locaux de réunion" sont les parties des locaux d'habitation constituées par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnement permanents.

12. Les "locaux de service" comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.

13. Les "postes de sécurité" sont les locaux dans lesquels se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation ou la source d'énergie de secours ou dans lesquels est centralisé le matériel de signalisation ou de commande d'extinction de l'incendie.

14. Les "locaux de machines de la catégorie A" sont les locaux qui contiennent des machines à combustion interne utilisés :

14.1 Pour la propulsion principale ; ou

14.2 A toutes autres fins lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kilowatts,
ou qui contiennent une chaudière à combustible liquide ou un groupe de traitement du combustible liquide, ainsi que les puits qui y aboutissent.

15. Les "locaux de machines" comprennent les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des groupes électrogènes, l'appareil à gouverner, les machines électriques principales, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.