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Article 228-5.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens d'évacuation

1. Dans tous les locaux d'habitation et dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à constituer un moyen d'évacuation jusqu'au pont exposé et, de là, aux embarcations ou radeaux de sauvetage. En particulier, s'agissant de ces locaux :

1.1. A tous les étages des locaux d'habitation, chaque local fermé ou groupe de locaux fermés doit être pourvu d'au moins deux moyens d'évacuation éloignés l'un de l'autre, qui peuvent comprendre les moyens d'accès normaux ;
1.1.1. Au-dessous du pont découvert, le moyen d'évacuation principal doit être constitué par un escalier et l'autre moyen d'évacuation peut être constitué par un puits d'échappée ou un escalier ; et
1.1.2. Au-dessus du pont découvert, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont exposé ou par une combinaison des deux ;

1.2. L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser qu'il n'y ait qu'un seul moyen d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des locaux ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalement y habiter ou y travailler ;

1.3. Une coursive ou une partie de coursive qui n'offre qu'une seule échappée ne doit pas avoir une longueur supérieure à 7 m ; et

1.4. La continuité des moyens d'évacuation doit être jugée satisfaisante par l'autorité compétente . Les escaliers et les coursives utilisés comme moyens d'évacuation ne doivent pas avoir une largeur utile inférieure à 700 mm et doivent être munis d'une main courante au moins sur un côté. La largeur utile des portes donnant accès à un escalier ne doit pas être inférieure à 700 mm.

2. Tout local de machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation constitués :

2.1. Soit par deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont exposé. En général, l'une de ces échelles doit procurer un abri continu contre le feu depuis la partie inférieure du local jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. Toutefois, l'autorité compétente peut ne pas exiger un tel abri si, en raison de la disposition ou des dimensions particulières du local de machines, il existe un moyen d'évacuation sûr depuis la partie inférieure de ce local. Cet abri doit être en acier, être isolé conformément au type "A-60" et être muni d'une porte en acier à fermeture automatique conforme au type "A60" à son extrémité inférieure ;

2.2 Soit par une échelle d'acier qui aboutisse à une porte située dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont exposé et une porte en acier manœuvrable des deux côtés, située dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de l'échelle susvisée, et qui donne accès à une échappée sûre conduisant de la partie inférieure du local au pont exposé.

3. Dans tous les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A il doit être prévu des moyens d'évacuation qui soient jugés satisfaisants par l'autorité compétente , compte tenu de la nature et de l'emplacement du local et du fait que normalement des personnes y travaillent ou non.

4. Les ascenseurs ou monte-charge ne doivent pas être considérés comme constituant l'un des moyens d'évacuation requis.

5. Les voies et issues de secours doivent faire l'objet d'une signalisation assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe 228-5.A.2. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparent lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par de panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention "sortie de secours".