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Article 228-5.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pompes d'incendie

1. Deux pompes d'incendie au moins doivent être prévues.

2. Si un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre toutes les pompes inutilisables, il doit y avoir à bord un autre moyen de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, cet autre moyen doit être une pompe de secours fixe, indépendante. Cette pompe de secours doit être assez puissante pour fournir 2 jets d'eau à une pression minimale de 0,25 N/mm².

3.1. Les pompes d'incendie autres que la pompe de secours doivent pouvoir assurer en service d'incendie, à une pression minimale de 0,25 N/ mm², en débit total Q au moins égal à :

Q = (0,15 √ L (B + D) + 2,25)²

Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres, Q en mètres cube par heure

Toutefois, il n'est pas nécessaire que le débit total des pompes soit supérieur à 180 m³/h

3.2. Le débit de chacune des pompes d'incendie prescrites autres qu'une pompe de secours doit être au moins égal à 40 % du débit total des pompes d'incendie prescrit au paragraphe 3.1 et doit, en tout cas, être assez puissant pour fournir au moins les 2 jets prescrits au paragraphe 2.1 de l'article 228-5.19. Ces pompes d'incendie doivent pouvoir alimenter le collecteur principal d'incendie dans les conditions prescrites. Lorsque le nombre de pompes installées est supérieur à 2, le débit des pompes supplémentaires doit être jugé satisfaisant par l'autorité compétente .

4.1. Les pompes d'incendie doivent être des pompes indépendantes motorisées. Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement ou pompes d'usage général peuvent être considérées comme pompes d'incendie, à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour pomper des hydrocarbures et que, si elles servent occasionnellement au transfert ou au pompage de combustible, elles soient munies de dispositifs convenables de permutation.

4.2. Toutes les pompes d'incendie doivent être munies de soupapes de sûreté lorsqu'elles peuvent refouler l'eau sous une pression supérieure à la pression de calcul des tuyaux, des bouches d'incendie et des manches. La disposition et le réglage de ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de s'élever d'une manière excessive en une partie quelconque du collecteur principal d'incendie.

4.3. Les pompes d'incendie de secours motorisées doivent être des pompes indépendantes autonomes soit possédant leur propre moteur diesel et leur propre source d'approvisionnement en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être la génératrice de secours visée à l'article 228-5.03, de capacité suffisante placée à un endroit sûr en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail. La pompe d'incendie de secours doit pouvoir fonctionner pendant une période minimale de 3 heures.

4.4. Les pompes d'incendie de secours, les sectionnements d'aspiration à la mer et tous autres sectionnements nécessaires doivent être manœuvrables à partir d'un point situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales, et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments.