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Article 228-5.22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

1.1. Les locaux contenant les chaudières à combustible liquide ou les groupes de traitement à combustible liquide doivent être pourvus de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants, à la satisfaction de l'autorité compétente :

1.1.1. un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression ;
1.1.2. un dispositif d'extinction par gaz inerte ;
1.1.3. un dispositif d'extinction utilisant les vapeurs de liquides volatils de faible toxicité ;
1.1.4. un dispositif d'extinction utilisant de la mousse à haut foisonnement. Si les chambres des machines et les chaufferies ne sont pas entièrement séparées les unes des autres ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, on doit considérer l'ensemble comme formant un seul compartiment.
1.1.5. un dispositif d'extinction autorisé d'usage utilisant un gaz autorisé d'usage ;
Les dispositifs autorisés d'usage et les gaz autorisés d'usage figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322.
Un dispositif utilisant un gaz autorisé d'usage doit être conforme aux dispositions du chapitre 322-6 de la
division 322.

1.2. L'installation de nouveaux dispositifs à hydrocarbures halogénés utilisés comme agents d'extinction de l'incendie est interdite à bord des navires neufs et existants.

1.3. Chaque chaufferie doit être pourvue d'au moins un équipement portatif d'extinction à mousse jugé satisfaisant par l'autorité compétente.

1.4. On doit prévoir au moins deux extincteurs portatifs dans chaque rue de chauffe ainsi que dans tout local renfermant une partie de l'installation relative au combustible liquide. Il doit y avoir en outre, dans chaque chaufferie, au moins un extincteur à mousse d'un modèle approuvé ayant une capacité minimale de 135 litres, ou un dispositif équivalent. Ces extincteurs doivent être munis de manches et de dévidoirs permettant d'atteindre toute partie de la chaufferie. L'autorité compétente peut assouplir les prescriptions du présent paragraphe, compte tenu des dimensions et de la nature du local à protéger.

1.5. Chaque rue de chauffe doit être pourvue d'un récipient contenant du sable, de la sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matière sèche approuvée, en quantité jugée satisfaisante par l'autorité compétente . Un extincteur portatif constitue un équivalent acceptable.

2. Les locaux contenant des machines à combustion interne utilisées soit pour la propulsion principale, soit à d'autres fins, doivent, si ces machines ont une puissance totale d'au moins 750 k W, être munis des dispositifs suivants :

2.1. L'un des dispositifs d'extinction de l'incendie prévus au paragraphe 1.1 ;

2.2. Au moins un équipement portatif d'extinction à mousse jugé satisfaisant par l'autorité compétente ;

2.3. Dans chaque local de machines, des extincteurs à mousse d'un type approuvé et d'une capacité minimale de 45 litres chacun, ou des dispositifs équivalents, en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur partout où, dans les systèmes d'alimentation en combustible et en huile de graissage sous pression, dans les transmissions et sur tout autre endroit, où un incendie risque de se déclarer. De plus, il doit être prévu un nombre suffisant d'extincteurs portatifs disposés de façon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer sur plus de 10 m pour atteindre un extincteur à partir d'un point quelconque de ces locaux, sans que le nombre total de ces extincteurs puisse être inférieur à 2. Dans le cas de petits locaux, l'autorité compétente peut assouplir ces prescriptions.

3. Les locaux contenant des turbines à vapeur ou des machines à vapeur sous carter utilisées soit pour la propulsion principale, soit à d'autres fins, doivent, si ces machines ont une puissance totale d'au moins 750 k W être munis des dispositifs ci-après ;

3.1. Des extincteurs à mousse d'une capacité minimale de 45 litres chacun ou des dispositifs équivalents en nombre suffisant pour permettre d'envoyer la mousse ou tout autre agent extincteur partout où, dans le système de graissage sous pression, dans les carters renfermant les parties graissées sous pression des turbines moteurs et mécanismes connexes, un incendie risque de se déclarer. Ces extincteurs ne sont cependant pas obligatoires si une protection au moins équivalente est prévue dans ces locaux au moyen d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie installé conformément aux dispositions du paragraphe 1.1 ; et

3.2. Un nombre suffisant d'extincteurs portatifs disposés de façon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer sur plus de 10 mètres pour atteindre un extincteur à partir d'un point quelconque de ces locaux. Il doit cependant y avoir au moins deux extincteurs de ce type dans chacun des locaux en question et ceux-ci ne doivent pas être exigés en plus de ceux qui sont installés en vertu du paragraphe 2.3.

4. Lorsque l'autorité compétente estime qu'il existe un danger d'incendie dans un local de machines pour lequel les paragraphes 1,2 et 3 du présent article n'énoncent aucune prescription spéciale relative à un dispositif d'extinction de l'incendie, on doit prévoir, à l'intérieur ou à proximité de ce local, des extincteurs portatifs ou d'autres dispositifs d'extinction de l'incendie en nombre jugé suffisant par cette autorité compétente .

5. Lorsqu'il est prévu des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie non prescrits par la présente partie, ces dispositifs doivent être jugés satisfaisants par l'autorité compétente.

6. Lorsque l'on accède à un local de machines de la catégorie A dans sa partie inférieure par un tunnel d'arbre, toute porte étanche doit être accompagnée, du côté opposé au local, d'une porte-écran légère en acier, manœuvrable des deux côtés.

7. Nonobstant les dispositions du présent article, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

8. Il doit être prévu des moyens de renouvellement de l'atmosphère du local intéressé après extinction de l'incendie par le gaz.

9. Les systèmes fixes d'extinction de l'incendie prescrits aux paragraphes 1.1,2.1 et 7 ci-dessus, installés à bord des navires neufs, sont conformes aux dispositions du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection de l'incendie (Recueil FSS), adopté par la résolution MSC. 98 (73) tel qu'il pourra être amendé par l'OMI, et approuvés conformément à la division 311 du présent règlement.