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Article 228-5.35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pompes d'incendie

1. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 2 du présent article, deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues.
Si un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre toutes les pompes inutilisables, il doit y avoir à bord un autre moyen de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie.

2. Le nombre minimal et le type de pompes d'incendie doivent être comme suit :

2.1. une pompe motorisée indépendante de la machine principale ; ou

2.2. une pompe motorisée entraînée par la machine principale à condition que l'on puisse débrayer rapidement l'arbre porte-hélice ou que l'hélice soit à pales orientables.

3. Les pompes sanitaires, de cale, de ballast et de service général ou toute autre pompe peuvent être utilisées comme pompes d'incendie si elles satisfont aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement des cales n'est pas affectée. Les pompes d'incendie doivent être branchées de manière qu'on ne puisse pas les utiliser pour le pompage des hydrocarbures ou d'autres liquides inflammables.

4. Les pompes centrifuges ou autres pompes reliées au collecteur d'incendie à travers lesquelles une circulation à contre-courant pourrait se produire doivent être munies de clapets de non-retour.

5. A bord des navires qui ne possèdent pas de pompe de secours motorisée, ni de dispositif fixe d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines, on doit prévoir des moyens supplémentaires d'extinction de l'incendie, à la satisfaction de l'autorité compétente .

6 Lorsque des pompes d'incendie motorisées supplémentaires sont installées, il doit s'agir de pompes indépendantes autonomes placées dans un local autre que celui de la pompe principale soit possédant leur propre moteur et leur propre source d'alimentation en combustible liquide installés dans un endroit accessible à l'extérieur du compartiment qui contient les pompes d'incendie principales, soit entraînées par une génératrice autonome, qui peut être une génératrice de secours, de capacité suffisante placée en dehors de la chambre des machines et de préférence au-dessus du pont de travail.

7 Dans tous les cas où des pompes d'incendie supplémentaires sont installées, la pompe, les clapets d'aspiration à la mer et les autres clapets nécessaires doivent être manœuvrables à partir d'un endroit situé à l'extérieur des compartiments qui contiennent les pompes d'incendie principales et ne risquant pas d'être isolé par suite d'un incendie dans ces compartiments.

8 Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à

Q = (0,15 √ L (B + D) + 2,25)²

Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres, et Q en en mètre cube par heure
Pour l'application de cette formule D est le creux du pont complet le plus bas.

9. Lorsque 2 pompes indépendantes motorisées principales sont prévues, le débit de chaque pompe ne doit pas être inférieur à 40 % du débit prescrit au paragraphe 8, mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.

10. Lorsque les pompes d'incendie principales motorisées débitent la quantité d'eau prescrite au paragraphe 8 par le collecteur, les manches et les ajutages de lance, la pression à chaque bouche d'incendie ne doit pas être inférieure à 0,25 N/mm².

11. Lorsque les pompes d'incendie de secours motorisées débitent la quantité maximale d'eau sous la forme du jet prescrit au paragraphe 1 de l'article 228-5.37, la pression à chaque bouche d'incendie doit être jugée satisfaisante par l'autorité compétente.