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Article 228-5.42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plan de lutte contre l'incendie

Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A. 654 (16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A. 756 (18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.
Les navires de longueur inférieure à 45 mètres peuvent être exemptés de l'application de cette disposition à la satisfaction de l'autorité compétente.