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Article 228-7.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-7.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Evaluation, mise à l'essai et approbation des engins et des dispositifs de sauvetage

1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, les engins et dispositifs de sauvetage prescrits par le présent chapitre doivent être approuvés par l'autorité compétente .

2. Avant d'approuver des engins et des dispositifs de sauvetage, l'autorité compétente doit vérifier que ces engins et dispositifs de sauvetage ont été mis à l'essai pour confirmer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, conformément aux dispositions de la division 311 et aux recommandations de l'OMI relatives aux essais applicables aux engins de sauvetage dans la résolution MSC. 81 (70).

3. Avant d'approuver des engins ou des dispositifs de sauvetage nouveaux, l'autorité compétente doit vérifier que ces engins ou dispositifs :

3.1 Assurent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est exigé par les prescriptions du présent chapitre et ont été évalués et mis à l'essai conformément aux recommandations de l'Organisation ; ou

3.2 Ont subi avec succès, à la satisfaction de l'autorité compétente, une évaluation et des essais qui sont équivalents pour l'essentiel à l'évaluation et aux essais prescrits dans ces recommandations.

4. Les procédures d'approbation adoptées par l'autorité compétente doivent porter également sur les conditions dans lesquelles l'approbation demeurera valable ou sera retirée.

5. Avant d'accepter des engins et des dispositifs de sauvetage qui n'ont pas encore été approuvés par elle, l'autorité compétente doit vérifier que ces engins et dispositifs satisfont aux prescriptions du présent chapitre.

6. Les engins de sauvetage exigés aux termes du présent chapitre pour lesquels il ne figure pas de spécifications détaillées dans la division 311 doivent être jugés satisfaisants par l'autorité compétente en tenant compte des spécifications détaillées contenues dans le chapitre III de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et du Recueil de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).