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Article 228-4.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-4.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

Installations de machines :
1. L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, essayés, installés et entretenus conformément aux règles d'un organisme reconnu. Ces machines et équipements ainsi que les apparaux de levage, les treuils et l'équipement de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire le plus possible tout danger pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.

2. Les locaux de machines doivent être conçus de manière que l'on puisse accéder librement et en toute sécurité à toutes les machines et à leurs commandes ainsi qu'à toute autre pièce dont il peut être nécessaire d'assurer l'entretien. Ces espaces doivent être suffisamment ventilés.

3.1 Il doit être prévu des moyens d'assurer ou de rétablir la capacité de fonctionnement des machines propulsives, même en cas de défaillance d'un des dispositifs auxiliaires essentiels, de telle sorte qu'en cas d'avarie de l'un quelconque de ces auxiliaires les machines de propulsion puissent encore fonctionner à demi-puissance. Une attention toute particulière doit être accordée au fonctionnement des dispositifs suivants :

.1 les dispositifs qui alimentent l'appareil propulsif principal en combustible liquide sous pression ;
.2 les sources normales d'huile de graissage sous pression ;
.3 les dispositifs hydrauliques, pneumatiques et électriques de commande de l'appareil propulsif principal, y
compris les hélices à pales orientables ;
.4 les sources d'eau sous pression pour les circuits de refroidissement de l'appareil propulsif principal ; et
.5 le compresseur et le réservoir d'air utilisés pour le lancement ou les commandes.
Toutefois, l'autorité compétente peut, compte tenu des considérations globales de sécurité, admettre une réduction
partielle du rendement par rapport au fonctionnement normal.

3.2 Il doit être prévu des moyens permettant de mettre en marche les machines sans aide extérieure lorsque le navire est à l'arrêt complet.

4. L'appareil propulsif principal et tous les dispositifs auxiliaires essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire doivent pouvoir fonctionner tels qu'ils ont été installés, que le navire soit en position droite ou qu'il ait une inclinaison inférieure ou égale à 15 degrés d'un bord ou de l'autre en condition statique et à 22,5 degrés d'un bord ou de l'autre en condition dynamique, c'est-à-dire qu'il roule d'un bord ou de l'autre et tangue, simultanément, selon un angle d'assiette maximal de ± 7,5 degrés en condition dynamique. L'autorité compétente peut autoriser une modification de ces angles en tenant compte du type, de la dimension et des conditions de service du navire.

5. On doit accorder une attention particulière à la conception, à la construction et à l'installation des circuits de l'appareil propulsif de telle sorte que leurs vibrations, quelle qu'en soit l'amplitude, n'exercent pas de contraintes excessives sur ces circuits de l'appareil propulsif dans les conditions normales de fonctionnement.

5-1. Le paragraphe 3 de l'article 228-4.16, le paragraphe 9 de l'article 228-4.17, et l'article 228-4.20 sont applicables aux navires neufs et existants.
Installations électriques :

6. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
6.1 les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité sans avoir recours à une source d'énergie de secours ;
6.2 les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ; et
6.3 la protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.

7. L'autorité compétente doit veiller à ce que les articles 228-4.16 à 228-4.18 soient mis en œuvre et appliqués de manière uniforme, et conformément aux règles d'un organisme reconnu (1).

Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel :

8. Les articles 228-4.19 à 228-4.24 s'appliquent aux navires ayant des locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en plus des articles 228-4.03 à 228-4.18 et 228-5.01 à 228-5.44.

9. Il convient de prendre les mesures jugées satisfaisantes par l'autorité compétente pour assurer le bon fonctionnement de tout le matériel dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manœuvre, et de prendre des dispositions conformes aux règles d'un organisme reconnu pour s'assurer, grâce à des inspections régulières et à des essais de routine, que ce matériel continue à fonctionner correctement.

10. Les navires doivent être munis de documents conformes aux règles d'un organisme reconnu et attestant qu'ils peuvent être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.

11.1. Un navire d'une longueur inférieure à 45 m réunit les conditions d'application des articles 5 et 6 du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 s'il est conforme aux dispositions des parties 1,2,3 et 5 du présent chapitre.
Les modalités pratiques d'application de la présente partie, ainsi que les contrôles et essais à effectuer sont fixés par l'annexe 228-4. A. 1.
Les documents à soumettre doivent recevoir, préalablement à leur soumission, le visa d'une société de classification habilitée.

11.2. La 4e partie du présent titre décrit les dispositions supplémentaires qui s'appliquent aux navires d'une longueur supérieure à 45 mètres dont l'armateur demande que les locaux de machine soient exploités sans présence permanente de personnel.

11.3. Sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, lorsque le contrôle des moteurs est normalement effectué depuis le compartiment des moteurs, il doit être fait dans un local séparé, isolé phoniquement et thermiquement de ce compartiment et accessible sans traverser celui-ci.
Une telle installation n'est pas exigée lorsque la timonerie satisfait aux dispositions autorisant ce contrôle sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.

12. Les mesures prises doivent assurer, dans toutes les conditions de navigation, y compris pendant la manœuvre, un degré de sécurité équivalant à celui d'un navire avec personnel de surveillance dans les locaux de machines.

13. Toutes les interventions prévisibles d'une périodicité inférieure à 16 heures doivent être rendues automatiques et notamment les opérations de graissage, de remplissage de caisses ou soutes, de nettoyage de filtres, de débourbage de certains séparateurs.

14. Les installations particulières situées dans un local de machines et qui ne sont pas expressément visées par la présente partie doivent présenter un degré de sécurité comparable à celui qui résulte de l'application des dispositions de la présente partie.

15. Une partie du journal machine exigée par la réglementation en vigueur peut être remplacée par un dispositif d'enregistrement automatique des principaux paramètres intéressant le fonctionnement de l'appareil propulsif et de ses auxiliaires ou, à défaut, par un dispositif d'enregistrement des alarmes faisant l'objet des dispositions de l'article 228-4.22.