Articles

Article 223 a-II-1/40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-II-1/40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ascenseurs

NAVIRES NEUFS DES CLASSES A, B, C ET D

1 Les ascenseurs, pour ce qui est de leurs dimensions, dispositions et nombre de passagers, sont conformes aux prescriptions de la norme ISO 8383. Pour tout point non explicitement couvert par cette norme, les ascenseurs sont conformes au règlement d'une société de classification habilitée au sens de la division 140 du présent règlement.

Les monte-charge sont conformes au règlement d'une société de classification habilitée au sens de la division 140 du présent règlement.

2 Les plans d'installation et le manuel d'entretien, y compris les dispositions régissant les inspections périodiques, sont approuvés, au nom de l'Administration, par une société de classification habilitée , qui doit en outre inspecter et approuver l'installation avant sa mise en service.

3 Suite à l'approbation, la société de classification habilitée établit, au nom de l'Administration, un certificat qui doit être conservé à bord. Ce certificat est visé par le chef du Centre de sécurité des navires.

4 En application de la norme ISO 8383, les caractéristiques de base des ascenseurs sont consignées dans un registre, constitué au plus tard lors de la mise en service de l'installation. Ce registre est tenu à jour des enregistrements, des essais et des opérations d'entretien menées sur l'installation, et sa présentation peut être exigée par toute commission de visite.

5. L'administration peut autoriser que les inspections périodiques soient réalisées par une société agréée par l'administration.