Fiche synoptique continue
1. Une fiche synoptique continue doit être délivrée à tout navire auquel s'applique la présente division, à l'exception des navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 faisant des voyages nationaux.
1 bis. La délivrance de la fiche synoptique continue est du ressort du centre de sécurité des navires compétent au sens de la division 130.
2.1. La fiche synoptique continue vise à fournir un dossier de bord des antécédents du navire en ce qui concerne les renseignements qui y sont consignés.
2.2. Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2004, la fiche synoptique continue doit fournir, au minimum, les antécédents du navire à compter du 1er juillet 2004.
3. La fiche synoptique continue doit être délivrée par l'administration à chaque navire autorisé à battre son pavillon et elle doit contenir, au minimum, les renseignements ci-après (La fiche synoptique continue doit contenir les renseignements indiqués aux paragraphes 3.7 et 3.10 lorsqu'elle est délivrée ou mise à jour le 1er janvier 2009 ou après cette date) :
1. Le nom de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;
2. La date à laquelle le navire a été immatriculé dans cet État ;
3. Le numéro d'identification du navire conformément à l'article 221-XI-1/03 ;
4. Le nom du navire ;
5. Le port dans lequel le navire est immatriculé ;
6. Le nom et l'(les) adresse(s) officielle(s) du ou des propriétaires inscrits ;
7. Le numéro d'identification du propriétaire inscrit ;
8. Le nom et l'(les) adresse(s) officielle(s) du ou des affréteurs coque nue inscrits, s'il y a lieu ;
9. Le nom de la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, son adresse officielle et la ou les adresses auxquelles elle mène ses activités relatives à la gestion de la sécurité ;
10. Le numéro d'identification de la compagnie ;
11. Le nom de toutes les sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé ;
12. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme reconnu qui a délivré à la compagnie qui exploite le navire le document de conformité (ou le document de conformité provisoire) spécifié dans le code ISM, tel que défini à l'article 221-IX/01, et le nom de l'organisme qui a procédé à l'audit sur la base duquel le document a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le document ;
13. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme reconnu qui a délivré au navire le certificat de gestion de la sécurité (ou le certificat provisoire de gestion de la sécurité) spécifié dans la code ISM, tel que défini à l'article 221-IX/01, et le nom de l'organisme qui a procédé à l'audit sur la base duquel le certificat a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le certificat ;
14. Le nom de l'administration ou du gouvernement contractant ou de l'organisme de sûreté reconnu qui a délivré au navire le certificat international de sûreté du navire (ou le certificat international provisoire de sûreté du navire) spécifié dans la partie A du code ISPS, tel que défini à la règle XI-2/1 de la convention SOLAS telle qu'amendée, et le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification sur la base de laquelle le certificat a été délivré, s'il ne s'agit pas du même organisme que celui qui a délivré le certificat ; et
15. La date à laquelle le navire a cessé d'être immatriculé dans cet État.
4.1. Toute modification apportée aux renseignements mentionnés aux paragraphes 3.4 à 3.12 doit être consignée sur la fiche synoptique continue de façon à fournir des renseignements actualisés ainsi que l'historique des modifications.
4.2. En cas de changements de renseignements mentionnés au paragraphe 4.1, l'administration doit, dès que possible, mais au plus tard trois mois après la date de la modification, délivrer aux navires autorisés à battre son pavillon une version révisée et actualisée de la fiche synoptique continue ou un état des modifications appropriées qui ont été apportées.
4.3. En cas de changements des renseignements mentionnés au paragraphe 4.1, l'administration doit, en attendant que soit délivrée une version révisée et actualisée de la fiche synoptique continue, autoriser et inviter soit la compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, soit le capitaine du navire à modifier la fiche synoptique continue pour rendre compte de ces changements. En pareils cas, après modification de la fiche synoptique continue, la compagnie doit en informer l'administration sans tarder.
4.3 bis. La compagnie, telle que définie à l'article 221-IX/01, ou le capitaine du navire sont autorisés à modifier la fiche synoptique continue pour rendre compte des changements. Dans ce cas, la compagnie en informe l'administration dans un délai maximum de deux mois après la date de la modification.
5.1. La fiche synoptique continue doit être établie en langue anglaise, espagnole ou française. En outre une traduction dans la ou les langues officielles de l'administration peut être fournie.
5.2. La présentation de la fiche synoptique continue doit être conforme au modèle mis au point par l'organisation, et tenue à jour conformément aux directives élaborées par l'organisation. Aucun renseignement figurant précédemment sur la fiche synoptique continue ne doit être modifié, supprimé, effacé ou altéré de quelque manière que ce soit.
5.2 bis. En l'absence de modèle mis au point par l'OMI, il est fait usage du modèle figurant en annexe 221-XI-1.A.1 au présent chapitre.
6. Lorsqu'un navire est transféré sous le pavillon d'un autre Etat ou lorsque le navire est vendu à un autre propriétaire (ou est repris par un autre affréteur coque nue) ou si une autre compagnie assume la responsabilité de l'exploitation du navire, la fiche synoptique continue doit rester à bord.
7. Lorsqu'un navire doit être transféré sous le pavillon d'un autre Etat, la compagnie doit informer l'administration du nom de l'Etat sous le pavillon duquel le navire doit être transféré afin que celle-ci puisse transmettre à cet Etat une copie de la fiche synoptique continue couvrant la période pendant laquelle le navire relevait de sa compétence.
8. Lorsqu'un navire est transféré sous le pavillon d'un autre Etat dont le gouvernement est un gouvernement contractant, le gouvernement contractant de l'Etat dont le navire battait le pavillon jusqu'alors doit transmettre à l'administration, dans les plus brefs délais après le transfert, une copie de la fiche synoptique continue pertinente couvrant la période pendant laquelle le navire relevait de sa compétence ainsi que toute fiche synoptique continue précédemment délivrée au navire par d'autres Etats.
9. Lorsqu'un navire est transféré sous le pavillon d'un autre Etat, l'administration doit joindre les fiches synoptiques continues précédentes à la fiche synoptique continue qu'elle délivrera au navire afin que l'on dispose du dossier continu des antécédents du navire comme prévu par le présent article.
10. La fiche synoptique continue doit être conservée à bord du navire et doit être disponible aux fins d'inspection à tout moment.