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Article 190-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Au sens de la présente division, on entend par :

1. "Navires à passagers" : les navires et engins à grande vitesse transportant plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

2. "Passagers" : toute personne autre que :

- le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ;

- les enfants de moins d'un an.

3. "Navire à passagers de grande capacité" : un navire à passagers autorisé à transporter plus de 400 passagers ou équipé d'au moins cinquante cabines à l'usage des passagers.

4. "Navire à passagers de faible capacité" : un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers de grande capacité.

5. "Transports publics" : tous les transports à but commercial de personnes, accompagnées ou non de marchandises.

6. "Transport de personnes à but exclusivement touristique" : transport de personnes effectué dans la journée au départ et au retour d'un même port sans escale dans un autre port dans un but touristique tel que les promenades en mer et activités similaires.

7. "Personne à mobilité réduite" : toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, telles que :

- les personnes handicapées ;

- les personnes en fauteuil roulant ;

- les personnes de petite taille ;

- les personnes âgées et les personnes marchant difficilement ;

- les femmes enceintes de plus de cinq mois et les personnes accompagnées d'enfants de moins de 4 ans.

8. "Personne handicapée" : toute personne atteinte d'une ou de plusieurs des déficiences suivantes :

- physiques ;

- visuelles ;

- auditives ;

- cognitives, mentales ou psychiques.

9. "Personne âgée" : toute personne de plus de 75 ans.

10. "Personne de petite taille" : toute personne adulte dont la taille est égale ou inférieure à 1,40 mètre.

11. "Navire neuf" : navire dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent au 1er janvier 2008 ou après cette date.

12. "Navire existant" : navire qui n'est pas un navire neuf.

13. "Longueur du navire" : la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

14. "Navire roulier à passagers" : un navire à passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans le présent règlement.

15. "Espaces publics" : les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage.

16. " Navire à voile " : un navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion tel que défini par la division 110 du présent règlement.

17. "Coursive" : une zone de circulation horizontale limitée latéralement par des cloisons.

18. "Allée" : une zone de circulation située entre des rangées de sièges et non limitée par des cloisons.

19. "Route d'évacuation" : un cheminement repéré permettant de rejoindre les postes d'embarquement.

20. "Poste d'embarquement" : une zone attenante aux engins de sauvetage permettant d'y embarquer.

21. "Salon pour passagers assis" : un espace dans lequel les passagers sont assis dans des fauteuils fixés.

22. "Accessible" : dont l'usage est adapté aux personnes à mobilité réduite.

23. "Techniquement infaisable" : quelque chose qui ne peut pas être accompli parce que, dans les conditions existantes, il faudrait supprimer ou modifier un élément structurel essentiel, ou que d'autres contraintes physiques existantes interdissent la modification ou l'ajout d'éléments, d'espaces ou de fonctionnalités.