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Article 180-09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Interdiction d'exploitation

Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer interdit l'exploitation d'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier sur une ligne régulière :
1. 1en cas d'impossibilité de confirmer le respect des exigences des articles 180.03 et 180.04 ;

1.2 lorsque les visites spécifiques visées aux articles 180.05 et 180.07 ont révélé des défauts qui constituent un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;

1.3. En cas de non-conformité établie relative aux conditions minimales exigées pour les navires transportant des marchandises dangereuses, à la Convention STCW 95 et au code de gestion de la sécurité - laquelle constitue un danger immédiat pour la vie de l'équipage et des passagers, pour le transbordeur ou l'engin ;

1.4 lorsqu'il n'a pas été consulté par l'Etat du pavillon sur les questions visées à l'article 180.12, paragraphe 1 ou 3 ;

jusqu'à ce qu'il soit établi que le danger a été écarté et que les exigences de la présente division sont satisfaites.

2 Le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer informe la compagnie par écrit de sa décision d'interdire l'exploitation dudit engin à passagers à grande vitesse ou dudit transbordeur roulier en immobilisant le navire. Il indique les motifs de sa décision.

3 Toutefois, lorsque l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier est déjà exploité dans le cadre d'un service régulier et que des défauts sont établis, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec la direction interrégionale de la mer oblige la compagnie à prendre les mesures nécessaires pour y remédier rapidement ou dans un délai déterminé et raisonnable à condition que les défauts ne constituent pas un danger immédiat pour la sécurité du transbordeur ou de l'engin, son équipage et ses passagers. Après correction des défauts, il vérifie si les corrections ont été réalisées à son entière satisfaction. Si tel n'est pas le cas, il interdit l'exploitation du transbordeur ou engin.


4 Lorsque les articles 180-03, 180-04 et 180-05 sont appliqués avant la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passager à grande vitesse dans le cadre d'un service régulier, toute décision visant à interdire l'exploitation dudit transbordeur ou dudit engin doit être prise dans le mois qui suit la visite initiale et être communiquée immédiatement à la compagnie.