Articles

Article 230-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen des plans. ― Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres


Le dossier d'étude est examiné selon les dispositions de la division 130 du présent règlement, notamment l'article 130.37, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.