Examen des plans. ― Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres
Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 et notamment l'article 130.28 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.