Articles

Article 230-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-1.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen des plans. ― Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres


Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 et notamment l'article 130.28 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.