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Article 230-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites périodiques

1. Tout navire aquacole neuf ou existant doit subir une visite de renouvellement des titres de sécurité selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans conformément aux articles 130.8 et 130.9 de la division 130 du présent règlement.

2.1. Tout navire de moins de douze mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité maximale de quatre ans. Lors de cette visite périodique, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres puisse être effectué dans les meilleures conditions.

2.2. Tout navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres doit subir une visite à sec de sa carène selon une périodicité de vingt-quatre mois, plus ou moins six mois par rapport à la date anniversaire.

3. Le président de la commission de visite périodique fait appel autant que de besoin à un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr).