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Article 120.3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Liste des titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires.

Champ d'application

En application du paragraphe 2° de l'article 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la liste des certificats prévus par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre.

Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE

Le présent article ne s'applique qu'aux navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/CE

Navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

Fiche d'équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche L > 24 m)

Directive 97/70/CE

Navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE

Le présent article ne s'applique qu'aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaire.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Certificat de sécurité pour navire à passagers

Directive 98/18/CE

Directive 2009/45/CE

Directive 2010/36/CE


Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l'étranger dans les eaux communautaires.

Titres et certificats délivrés en application du règlement n° 336/2006/CE

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS


Document de conformité

Résolution MSC.179(79)

Règlement (CE) n° 336/2006

Règlement (CE) n° 540/2008

Résolution MSC.195(80)


Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale

Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale (1)

Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant une navigation nationale

Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales.


Certificat de gestion de la sécurité

Résolution MSC.179(79)

Règlement (CE) n° 336/2006

Règlement (CE) n° 540/2008

Résolution MSC.195(80)

Résolution MSC.273(85)


(1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil.