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Article 231-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 231-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée sauf lorsque leurs acquisitions résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période de préoffre, dont ils tiennent informée l'AMF.

II. - Sans préjudice des dispositions relatives aux interventions sur les titres concernés par une offre publique, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée. Ces acquisitions sont effectuées dans la limite du tiers des titres visés par l'offre, sans que celles-ci placent l'initiateur, seul ou de concert, en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre.