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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2012 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2011)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2012 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2011)


L'enrichissement par sucrage à sec est autorisé à titre exceptionnel dans les départements français visés au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil modifié pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation issus des aires géographiques de production des appellations d'origine contrôlées suivantes :
« Bergerac », « Côtes de Bergerac », « Côtes de Duras », « Côtes de Montravel », « Côtes du Marmandais », « Haut-Montravel », « Monbazillac », « Montravel », « Rosette », « Bordeaux », « Bordeaux » Haut-Benauge, « Bordeaux supérieur », « Blaye », « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par les dénominations géographiques Blaye, Cadillac, Castillon ou Francs, « Bourg » ou « Côtes de Bourg » ou « Bourgeais », « Graves de Vayres », « Sainte-Foy-Bordeaux », « Médoc », « Haut-Médoc », « Listrac-Médoc », « Moulis », « Margaux », « Saint-Julien », « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Graves, « Pessac-Léognan », « Saint-Emilion », « Saint-Emilion grand cru », « Montagne Saint-Emilion », « Lussac Saint-Emilion », « Puisseguin Saint-Emilion », « Saint Georges Saint-Emilion », « Pomerol », « Lalande-de-Pomerol », « Fronsac », « Canon Fronsac », « Côtes de Blaye », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Entre-deux-Mers », « Entre-deux-Mers » Haut-Benauge, « Cadillac », « Graves Supérieures », « Premières Côtes de Bordeaux », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix du Mont », « Barsac », « Sauternes », « Crémant de Bordeaux », « Fronton », « Gaillac », « Marcillac », « Coteaux du Quercy », « Saint-Sardos », « Entraygues-le Fel », « Estaing », « Béarn », « Irouléguy », « Jurançon », « Pacherenc du Vic Bilh », « Côtes du Rhône » (pour la partie située en zone viticole C1), « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Cornas », que ces raisins frais, ces moûts ou ces vins nouveaux encore en fermentation soient destinés à l'élaboration de vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées susvisées ou d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine contrôlée ni d'une indication géographique protégée.