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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2012 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2011)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2012 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2011)


Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2011 des appellations d'origine contrôlées suivantes, sont autorisés conformément à la réglementation :
1. L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié ;
2. L'enrichissement par concentration partielle des moûts de raisin destinés à produire des appellations d'origine pour lesquelles le cahier des charges prévoit cette méthode en application des dispositions du III de l'article D. 645-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations d'origine « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume », « Coteaux du Layon » premier cru Chaume, « Savennières » suivie des mentions demi-sec, moelleux ou doux, « Savennières Coulée de Serrant », « Savennières Roche aux Moines », « Saumur » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », « Touraine Noble Joué » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Rhône » (vins rouges) pour le cépage syrah exclusivement au nord du parallèle de Montélimar, « Crozes-Hermitage », « Hermitage », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Cornas », « Côte Rôtie » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Buzet », « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Côtes de Duras » (vins rouges), « Côtes du Marmandais » (vins rouges), « Montravel » (vins rouges), « Pécharmant », « Saussignac », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Cahors », « Gaillac » (vins rouges), « Gaillac » mousseux mention doux méthode ancestrale, « Gaillac » mention doux, « Gaillac Premières Côtes », « Brulhois », « Saint-Sardos » (vins rouges, vins rosés élaborés par saignée), « Estaing », (vins blancs), « Côtes de Millau », « Jurançon » suivie de la mention sec, « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec, « Saint-Mont », « Tursan » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux, « Corbières » exclusivement pour les raisins récoltés sur les communes suivantes du département de l'Aude : Camplong d'Aude, Lagrasse, Montlaur, Pradelles-en-Val, Ribaute, « Côtes du Roussillon » exclusivement pour les raisins récoltés sur les communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Bages, Canohès, Fourques, Llupia, Montauriol, Passa, Perpignan, Pollestres, Ponteilla, Saint-Cyprien, Saint-Nazaire, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Terrats, Thuir, Trouillas, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho.