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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2012 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2011 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Reuilly » et « Coteaux varois en Provence »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2012 portant dispositions exceptionnelles pour les vins de la récolte 2011 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Reuilly » et « Coteaux varois en Provence »)


Pour la récolte 2011, la teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est fixée à 4 grammes par litre pour les vins rouges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois en Provence » présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 %.