A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat technologique, les candidats dans les séries STD 2A, STI 2D et STL remplissant les conditions prévues par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation ont la possibilité, conformément aux dispositions respectives de ces articles, de conserver leurs notes obtenues dans les séries STI et STL avant la session 2013, en suivant les règles de correspondance entre anciennes et nouvelles séries définies en annexe I.
Dans les conditions définies au premier alinéa du présent article :
― les notes en français (les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale de français sont indissociables), histoire-géographie, philosophie, éducation physique et sportive, langue vivante 1 et mathématiques peuvent être conservées au titre des mêmes épreuves ;
― les notes aux épreuves facultatives de langue des signes française (LSF), d'éducation physique et sportive, d'arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts ou théâtre) peuvent être conservées au titre des mêmes épreuves facultatives ;
― la note à l'épreuve facultative de langue vivante peut être conservée au titre de l'épreuve de langue vivante facultative aux sessions 2013 à 2016, et au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 à la session 2017 ;
― les notes en sciences physiques et physique appliquée (série STI spécialités génie mécanique, génie civil, génie énergétique et génie des matériaux), physique appliquée (séries STI spécialités génie électronique et génie électrotechnique), sciences physiques appliquées (série STI spécialité génie optique), physique-chimie (séries STI spécialité arts appliqués et série STL spécialité chimie de laboratoire et de procédés industriels), sciences physiques (série STL spécialité biochimie-génie biologique) et physique-chimie-électricité (série STL spécialité physique de laboratoire et de procédés industriels) peuvent être conservées au titre de l'épreuve de physique-chimie ;
― les notes aux épreuves technologiques peuvent être conservées conformément au tableau de correspondance en annexe II.