Les articles R. 1321-1 à R. 1321-61 du code de la santé publique sont applicables aux eaux destinées à la consommation humaine prélevées ou utilisées par des installations et pour des services ou organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.