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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Les membres titulaires de la commission pour la transparence financière de la vie politique et leurs suppléants sont désignés pour une période de quatre années, renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement mentionnée au premier alinéa.