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Article R1222-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1222-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.


Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :


1° Les infirmiers et infirmières ;


2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.