Articles

Article R1222-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1222-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3, sous la responsabilité d'un biologiste médical.