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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 1956 relatif à la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

La limite des plafonds visés au dernier alinéa de l'article 13 du décret du 20 mai 1955 est fixée comme suit :

1° En ce qui concerne les notaires : 15 000 euros ;

2° En ce qui concerne les caisses régionales de garantie : 15 000 euros.