Délivrance du certificat national de franc-bord.
En application des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat national de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes :
1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à 30 mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement.
3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une durée maximum de cinq ans.
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation.
5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.