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Article 110.6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 110.6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Applicabilité au navire.

En application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la réglementation technique est applicable aux navires selon les modalités suivantes :

1. Sous réserve des dispositions ci-dessous, la réglementation applicable aux navires est celle applicable à la date de pose de quille ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

2. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables :

a) A tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;

b) A tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites ;

c) A tout navire existant faisant l'objet d'une transformation majeure ou importante.

3. Sauf dispositions expresses contraires, la réglementation applicable à un navire acquis à l'étranger est celle du règlement applicable à la date de pose de quille.

4. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations, modifications ou transformations majeures ou importantes doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.

5. Tout navire faisant l'objet de modification ou de transformation impliquant des changements susceptibles de remettre en cause les avis rendus par la commission de sécurité compétente ou les résultats d'un examen local peut sur décision du chef de centre de sécurité des navires faire l'objet d'une nouvelle étude ou d'un nouvel examen local. Dans ce cas, et sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement, sont applicables.

6. Toute constatation ou déclaration d'une transformation majeure ou importante donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité, si requis par le présent règlement.

7. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.

8. Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223b du présent règlement.