Les destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― l'agent titulaire du téléphone ;
― les autorités hiérarchiques ;
― le contrôleur de gestion du ministère.
Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés.
Toutefois, en cas d'utilisation manifestement anormale au regard de l'utilisation moyenne constatée, un relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés peut être établi de façon contradictoire avec l'agent concerné.