Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées :
1° Jusqu'à restitution du téléphone mobile pour les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 ;
2° Pendant le délai prévu à l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, soit un an courant à la date d'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services pour les informations mentionnées au II de l'article 2. En cas de litige, ces informations sont conservées jusqu'à son règlement.