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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de la téléphonie mobile sur le lieu de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de la téléphonie mobile sur le lieu de travail)


I. ― Les données à caractère personnel et informations enregistrées relatives à l'agent sont les suivantes :
1° Les nom de famille et prénoms de l'agent ;
2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone mobile professionnel.
II. - Les informations collectées relatives aux services de téléphonie sont :
1° Le numéro de téléphone et l'opérateur appelés ;
2° La nature de l'appel : international, national, départemental, local ;
3° La consommation des services téléphoniques : durée de l'appel, date et heures de début et de fin d'appel ;
4° Les éléments de facturation :volume et nature des données échangées à l'exclusion du contenu de celles-ci, coût du service utilisé.