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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-458 du 5 avril 2012 portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir)


En vue de la réunion prévue au premier alinéa de l'article 6, le ministre chargé de l'aviation civile transmet au président du comité :
― le compte rendu, pour l'exercice écoulé, de l'exécution de ses missions de service public établi par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé comprenant :
― une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 52 et 53 du même cahier des charges ;
― le bilan des investissements réalisés ;
― les hypothèses d'évolution du trafic ;
― le programme prévisionnel des investissements pour les cinq ans à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées ;
― une présentation des actions engagées pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement ;
― le compte de résultat et le bilan financier de l'année écoulée établis par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;
― les données relatives au trafic établies par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest conformément à l'article 75 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé ;
― les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé.