Le comité rend ses avis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai d'un mois.
Par exception, lorsque le comité se réunit pour examiner les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé, ce délai est porté à trois mois.
Ces délais peuvent, à titre exceptionnel, être réduits à quinze jours sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.
A défaut de réponse dans ces délais, l'avis du comité est réputé favorable.