En cas de recours au contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, le comité est consulté lors de la préparation de chaque contrat dans les conditions suivantes :
― dans le délai prévu au b du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, il peut faire connaître au ministre chargé de l'aviation civile ses observations concernant le dossier prévu au a du II du même article ;
― il peut demander à être auditionné, représenté par son président, par la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile.