Sont regardées comme des fonctions de président ou de directeur général, pour l'application du II de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée les fonctions suivantes ou exercées au titre des appellations suivantes :
1° Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu ;
2° Président-directeur général ;
3° Président du conseil de surveillance et membre du directoire, dans les sociétés ou établissements comportant un conseil de surveillance et un directoire ;
4° Directeur général ;
5° Représentant légal de la société lorsque celle-ci est dépourvue de directeur général.
Dans les collectivités d'outre-mer compétentes en matière de droit commercial, les fonctions précédentes s'entendent, en tant que de besoin, des fonctions homologues prévues par le droit localement applicable.