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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 relatif à la commission pour la transparence financière de la vie politique)

Sont regardées comme des fonctions de président ou de directeur général, pour l'application du II de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée les fonctions suivantes ou exercées au titre des appellations suivantes :

1° Président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu ;

2° Président-directeur général ;

3° Président du conseil de surveillance et membre du directoire, dans les sociétés ou établissements comportant un conseil de surveillance et un directoire ;

4° Directeur général ;

5° Représentant légal de la société lorsque celle-ci est dépourvue de directeur général.

Dans les collectivités d'outre-mer compétentes en matière de droit commercial, les fonctions précédentes s'entendent, en tant que de besoin, des fonctions homologues prévues par le droit localement applicable.