Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du deuxième alinéa du b du 1 du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.
Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé.