Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

Article 12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)

La zone à exploiter est divisée en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système drainant défini à l'article 18 ci-après.


Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n'est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté.