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Article 150-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Notification de l'arrivée des navires.

1. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information précisées dans l'annexe 150-1.III concernant les navires qui, conformément à l'article 150-1.14, sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée.