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Article 150-1.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-1.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Défaut d'accès à bord d'un navire.

Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie.

Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information.

La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection.

La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.