INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES
(visés à l'article 150-1.14)
L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants :
- documents ;
- état de la structure ;
- état en ce qui concerne la résistance aux intempéries ;
- systèmes d'urgence ;
- radiocommunications ;
- opérations de manutention de la cargaison ;
- sécurité incendie ;
- alarmes ;
- conditions de vie et de travail ;
- matériel de navigation ;
- engins de sauvetage ;
- marchandises dangereuses ;
- propulsion et machines auxiliaires ;
- prévention de la pollution.
En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 150-1.14, paragraphe 3.