Dispositions applicables.
1. Pour les navires battant pavillon d'un Etat non partie à une convention, l'inspecteur applique les dispositions suivantes :
a) l'ensemble de la section 150-1 est applicable ;
b) Les navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat non partie à l'un des instruments pertinents et qui ne sont donc pas munis des certificats permettant de présumer de leur condition satisfaisante, ou dont les membres d'équipage ne détiennent aucun brevet STCW, doivent faire l'objet d'une inspection détaillée ou, le cas échéant, d'une inspection renforcée. Au cours de cette inspection, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit suivre les mêmes procédures que celles prévues pour les navires soumis aux instruments pertinents ;
c) Si le navire ou l'équipage possède d'autres types de certificat, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port peut tenir compte, au cours de son inspection, de la forme et du contenu de ces documents. L'état de ce navire et de son armement ainsi que les brevets de l'équipage et la norme de l'Etat du pavillon spécifiant les effectifs minimaux doivent être compatibles avec les objectifs des dispositions des instruments pertinents. Autrement, le navire doit être assujetti aux restrictions nécessaires pour qu'il offre un degré comparable de sécurité et de protection du milieu marin.
2. Pour les navires non soumis aux conventions du fait de leurs dimensions, l'inspecteur applique les dispositions suivantes :
a) Si un instrument pertinent ne s'applique pas à un navire non soumis aux conventions en raison de ses dimensions, il incombe à l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port de déterminer si le navire répond à des normes acceptables en matière de sécurité, de santé ou d'environnement. Lors de cette évaluation, il doit tenir compte de certains facteurs, comme la durée et la nature du voyage ou du service prévu, les dimensions et le type de navire, le matériel fourni et la nature de la cargaison.
b) Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit tenir compte des brevets et des autres documents émis par l'Administration de l'Etat du pavillon ou au nom de celle-ci. A la lumière de tels certificats et documents et de l'impression générale que lui aura donnée le navire, l'inspecteur doit exercer son jugement professionnel pour décider si le navire doit, et au vu de quelles considérations, faire l'objet d'une inspection détaillée.
c) Au cours de l'inspection supplémentaire du navire, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit examiner, dans la mesure du possible, les éléments cités au paragraphe 3 ci-dessous. Cette liste n'est pas considérée comme exhaustive mais a pour but de donner une illustration des points pertinents.
3. Eléments d'importance générale
a) Eléments liés aux conditions d'affectation des lignes de charge :
(1) Résistance aux intempéries (ou étanchéité, le cas échéant) des ponts exposés ;
(2) Ecoutilles et dispositifs de fermeture ;
(3) Etanchéité des ouvertures dans les superstructures ;
(4) Sabords de décharge ;
(5) Ouvertures de bord ;
(6) Ventilateurs et tubes d'aération ;
(7) Dossier de stabilité ;
b) Autres éléments liés à la sauvegarde de la vie humaine en mer :
(1) Engins de sauvetage ;
(2) Matériel de lutte contre l'incendie ;
(3) Etat structurel général (coque, pont, panneaux d'écoutille, etc.) ;
(4) Moteur principal et installations électriques ;
(5) Matériel de navigation et installations de radiocommunication ;
c) Eléments liés à la prévention de la pollution des navires :
(1) Dispositifs de contrôle des rejets d'hydrocarbures et de mélanges d'hydrocarbures, comme les épurateurs d'eaux mazouteuses, le matériel de filtration ou les autres dispositifs équivalents (cuve[s] de rétention des hydrocarbures, des mélanges d'hydrocarbures et des résidus d'hydrocarbures) ;
(2) Dispositifs d'élimination d'hydrocarbures, mélanges d'hydrocarbures ou résidus d'hydrocarbures ;
(3) Présence d'hydrocarbures dans les fonds de la salle des machines ;
(4) Dispositifs de collecte, de stockage et de destruction des ordures ;
d) En cas d'anomalie jugée dangereuse pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur chargé du contrôle des navires par l'Etat du port doit prendre les mesures nécessaires et immobiliser le navire, au besoin, en tenant compte des facteurs cités au paragraphe 2, a, de la présente annexe, pour que l'anomalie soit corrigée ou que le navire, si celui-ci est autorisé à se rendre dans un autre port, ne présente aucun danger évident pour la sécurité, la santé et l'environnement.