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Article Annexe 150-3.A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 150-3.A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Annexe 150-3.I

Modèle de tableau précisant l'organisation du travail à bord (1)


Nom du navire : ---------- Pavillon du navire : ---------- Numéro OMI (le cas échéant) : ----------


Dernière mise à jour du tableau : -------------------- Page ( ) sur ( ).


Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos est applicable au titre de : ---------- (texte législatif ou réglementaire national) qui respecte la convention de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 (n° 180) et toute convention collective enregistrée ou autorisée conformément à cette convention et à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle que modifiée (convention STCW) (2).


Nombre maximal d'heures de travail ou nombre minimal d'heures de repos (3) :


POSITION/RANG (4)

NOMBRE D'HEURES
de travail quotidiennes en mer prévues

NOMBRE D'HEURES
de travail quotidiennes prévues lorsque le navire est a quai

COMMENTAIRES

TOTAL DES HEURES
de travail ou de repos quotidien (3)

Quart
(de - à)

Autres activités (5) (de - à)

Quart (de - à)

Autres activités (de - à)

En mer

Dans les ports

.

.

.

.

.

.


Signature du capitaine :

(1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la langue ou dans les langues utilisées à bord et en anglais.

(2)Voir au verso des extraits sélectionnés de la convention n°180 de l'OIT et de la convention STCW.

(3) Biffer la mention inutile.

(4) En ce qui concerne la position et le rang qui sont aussi indiqués dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, la terminologie utilisée doit être la même que dans ce document.

(5) Pour le personnel de quart, la partie réservée aux commentaires peut être utilisée pour indiquer le nombre d'heures qu'il est envisagé de consacrer à des tâches imprévues, par ailleurs, toute heure consacrée à ce type de tâche doit être comptabilisée dans la colonne où figure le total des heures de travail journalier.

Annexe 150-3.II

MODÈLE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS (1)

Nom du navire : ---------- Numéro OMI (le cas échéant) : ---------- Pavillon du navire : ----------

Marin (nom et prénoms) : ---------- Position/rang : ----------

Mois et année : ----------

Quart (2) : oui ☐ non ☐

Biffer la mention inutile.

Registre des heures de travail/repos (2)

Veuillez indiquer s'il s'agit de périodes de travail ou de repos, selon le cas, à l'aide d'un X ou d'un trait continu ou d'une flèche.

COMPLÉTER LE TABLEAU AU DOS

Les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives nationales suivantes, qui régissent les limitations des heures de travail ou les périodes minimales de repos, s'appliquent à ce navire :

Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.

Nom du capitaine ou de la personne autorisée par le capitaine à signer ce registre :

Signature du capitaine ou de la personne autorisée :

Signature du marin :

Une copie de ce registre doit être donnée au marin.

Ce formulaire est examiné et approuvé
conformément aux procédures établies par :
(nom de l'autorité compétente)


(1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais.

(2) Cocher la mention qui convient.

Veuillez indiquer les périodes de travail ou de repos, selon le cas, par un X ,
ou au moyen d'une ligne continue ou d'une flèche

Nombre
d'heures
de repos
dans
une période
de 24 heures

Commentaires

Le marin ne doit pas remplir cette partie
(1)

Heures

Date

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Nombre d'heures
de travail
ou de repos,
selon le cas, dans
une période
de 24 heures (2)

Nombre d'heures
de travail
ou de repos,
selon le cas, dans
une période
de 7 jours (2)







































































































































































































































































































































































































































































































































































Heures

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


(1) Doit être remplie et utilisée conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente dans le respect des exigences pertinentes de la convention (ri' 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996.

(2) Des calculs et des vérifications supplémentaires peuvent être requis pour s'assurer du respect des exigences pertinentes de la convention (n' 180) de l'OIT sur la durée à travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996, et de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que modifiée (convention STCW).