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Article 151-1.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 151-1.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Qualification et compétence professionnelle des inspecteurs.

1. Les inspections sont conduites par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, habilité par le ministre chargé de la mer pour effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port conformément à l'annexe 150-1. X de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.

Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Cette personne ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.

Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.

3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité comme requis à l'annexe 150-1.X, paragraphe I, alinéas 4.1 et 4.2, de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

4. L'inspecteur se conforme au guide de bonne conduite pour les inspecteurs issu du mémorandum d'entente de Paris (instruction 41/2008/07).