Articles

Article 151-1.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 151-1.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Suppression des déficiences, immobilisation du navire, arrêt d'exploitation ou d'opération.

L'inspecteur s'assure que toute déficience confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera rectifiée.

1. Lorsque les déficiences constatées relatives à la sécurité du navire, aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement sont manifestement sérieuses par leur nature, par leur nombre ou répétition, l'inspecteur peut décider que le navire soit immobilisé ou que l'opération ou l'exploitation au cours de laquelle des déficiences ont été révélées soit arrêtée.

Dans l'exercice de son jugement professionnel, pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique l'annexe 150-1-IX Critères pour l'immobilisation des navires de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

2. L'inspecteur peut prendre en compte les facteurs suivants pour motiver sa décision d'immobilisation :

a) La durée et la nature du voyage prévu ;

b) Le fait que les périodes de repos appropriées pour l'équipage ont pu être respectées ;

c) La dimension et le type du navire et l'armement fourni ;

d) La nature de la cargaison.

3. L'immobilisation du navire n'est pas justifiée quand la déficience est due à un dommage accidentel frappant le navire en route vers le port et que le capitaine du navire ou son propriétaire a notifié les déficiences résultant de ce dommage accidentel à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme reconnu en charge des délivrances des certificats ainsi qu'au centre de sécurité des navires en précisant :

a) Les circonstances de l'accident ;

b) Les conséquences subies par le navire ;

c) Les informations transmises à l'Etat du pavillon et les actions requises par l'Etat du pavillon ;

d) Les actions correctives entreprises,

et que les autorités, une fois informées de l'exécution des réparations, se soient assurées que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou pour les autres navires ont été effectivement corrigées.

4. Le risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de leur levée, les conditions de sécurité restant prioritaires.

5. La décision d'immobilisation est immédiatement notifiée au capitaine du navire. L'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat. Les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.

Sont mis en copie de la notification les autorités portuaires, le bureau en charge du contrôle par l'Etat du port, le secrétariat du mémorandum auquel la France adhère régionalement.

Le capitaine est informé que l'immobilisation prononcée fait l'objet d'une publication. Le capitaine est informé de son droit de recours.

Le présent alinéa est applicable sans préjudice d'autres dispositions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives au contrôle par l'Etat du port.

6. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou d'opération n'est levé (e) que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires de devoir être remplies, quitter le port ou que l'opération ou l'exploitation précédemment peut reprendre sans risque pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port, ou sans constituer une menace déraisonnable pour l'environnement.

La décision de levée d'immobilisation, de levée d'arrêt d'exploitation ou d'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation.

7. Lorsque les déficiences constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans que cela présente de risques manifestes pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour l'environnement.

L'inspecteur du port de réparation informe l'autorité de contrôle par l'Etat du port ayant prononcé l'immobilisation de la correction des déficiences.

8. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire en chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A. 744 (18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et déficiences structurelles du navire, ou plus généralement en cas de doute sérieux sur l'état de la coque, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.

9. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée parce que le navire n'est pas équipé d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) quand la réglementation l'exige, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l'alinéa 7. La déficience devra être corrigée dans un délai inférieur à trente jours.

10. Dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection notifie à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'alinéa 5 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions fixées pour ce voyage.

Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de la demande d'autorisation énoncée à l'alinéa 7, il informe l'autorité du port du départ du navire des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer au navire.

En cas d'autorisation de voyage donnée au navire, le chef de CSN du port de destination confirme à l'autorité compétente du port de départ que le navire est bien arrivé. Il informe également cette autorité des suites données à ses prescriptions après réparation et inspection du navire.

11. Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit, avant que le navire ne quitte le port d'origine, à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A. 765 (18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/Circ. 884. Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.

12. Si un navire autorisé à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche prend la mer sans se conforter aux conditions fixées par l'inspecteur, ou ne se rend pas au port désigné, l'inspecteur alerte le prochain port d'escale du navire s'il est connu, l'Etat du pavillon et toutes autres autorités que l'inspecteur juge appropriées.

L'inspecteur informe le ministre chargé de la mer si le navire ne s'est pas conformé aux conditions qu'il a fixées ou si le navire ne s'est pas présenté au chantier indiqué.

13. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.

14. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.

15. Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée à partir du premier jour ouvré suivant la demande.