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Article 151-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 151-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Inspection initiale.

Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :

a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1. IV de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, qui doivent se trouver à bord, ainsi que les certificats relatifs à la sûreté ;

b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente ;

c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.

Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.