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Article 151-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 151-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prérogatives d'inspections.

1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.

2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.